J.O. Numéro 234 du 8 Octobre 1999
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Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux diplômes et concours visés aux 2o et 3o de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
- les conditions de candidatures ;
- les formalités à remplir par les candidats ;
- les précisions relatives aux programmes ;
- la nature et les modalités d'exécution des épreuves ;
- le calendrier des concours.
Sont autorisés à concourir les candidats de nationalité française réunissant les conditions fixées à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et les circulaires précitées.
Un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chacun des concours.
I. - Organisation générale des concours
Art. 2. - L'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours, définis ci-après :
1. Des concours organisés au titre des dispositions du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé :
- un concours Sciences comportant les options MP, PC et PSI ;
- un concours Lettres, comportant les options Ulm A/L, B/L et Fontenay - Saint-Cloud toutes séries ;
- un concours Sciences économiques et sociales, option économique.
Ces concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
2. Un concours organisé au titre des dispositions du 2o de l'article 7 du décret précité. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur (DES) dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé. Il comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission.
3. Un concours organisé au titre des dispositions du 3o de l'article 7 du décret précité. Ce concours est ouvert aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission à l'un des concours désignés par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé parmi ceux ouvrant l'accès aux écoles d'ingénieurs (AEI). Il ne comporte que des épreuves orales et sportives d'admission.
Art. 3. - Le jury de chacun des concours comprend :
Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
- un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint au président ;
- un officier supérieur, président de la commission des épreuves sportives ;
- un officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.
Une commission par concours. Présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, elle comprend :
- une sous-commission d'admissibilité ;
- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
La sous-commission d'admissibilité est présidée, de droit, par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'officier supérieur adjoint au président, de l'officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la commission d'admission du concours.
Les membres du jury sont nommés ou désignés par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) sur proposition de l'autorité responsable de l'organisation des concours.
Les membres du jury sont nommés ou désignés pour une période de deux ans renouvelable une fois.
Art. 4. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant des organismes de formation de l'armée de terre qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et faire appel aux commandants des circonscriptions militaires de défense pour ce qui concerne le déroulement des épreuves dans les centres d'examen relevant de leur autorité.
Art. 5. - Le président du jury donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité. Il exprime ses besoins au commandant des organismes de formation de l'armée de terre.
II. - Epreuves des concours
Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro. De même, toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.
Deux notes inférieures à 4/20 obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité ou une note inférieure à 4/20 obtenue aux épreuves orales d'admission peuvent être éliminatoires.
Les langues autorisées sont fixées deux ans à l'avance par une circulaire annuelle.
1. Les épreuves du concours sciences, qui peuvent être communes ou spécifiques aux options MP, PC et PSI, comprennent :
Art. 7. - Les épreuves sportives, communes à l'ensemble des concours, sont notées de 0 à 20 et comprennent les disciplines suivantes :
- une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ;
- un grimper à la corde lisse (deux fois 5 mètres) ;
- une course de vitesse (50 mètres) ;
- une course de demi-fond (3 000 mètres).
Ces épreuves sont exécutées, sauf dispositions particulières, conformément aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.
Le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats figure en annexe.
Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves font l'objet d'une délibération du jury, qui peut proposer leur élimination.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours ; il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole navale ou à l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée et avant la date de clôture de la session pour le concours considéré.
Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont fixées dans l'instruction permanente.
Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que nécessaire.
III. - Déroulement des épreuves écrites et admissibilité
Art. 8. - Les candidats composent dans les centres d'écrit ouverts par la banque de notes, la banque d'épreuves ou les services de concours auxquels le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.
Art. 9. - Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.
Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double notation.
Art. 10. - A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite.
Pour les candidats qui ont obtenu au moins deux notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité, le jury décide s'il doit les relever de l'élimination prévue à l'article 7, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.
Après délibération de la sous-commission d'admissibilité, le président du jury propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Art. 11. - Pour chaque concours, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
IV. - Déroulement des épreuves orales et admission
Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation de rappel par écrit. Elle précède la publication au Journal officiel de la République française.
Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive.
Art. 13. - Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours.
Art. 14. - A l'issue des épreuves d'admission et pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours, les membres de la sous-commission d'admission du concours concerné, se réunissent.
Pour chaque concours, ils établissent la liste nominative des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Pour les candidats qui ont obtenu au moins une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires d'admission, le jury décide s'il doit les relever de l'élimination prévue à l'article 7, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.
Art. 15. - Le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours la liste principale d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 16. - Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une convocation fixant la date d'entrée à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission reçoivent, dans l'ordre de leur classement, une convocation les invitant à rejoindre l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr s'ils sont appelés à remplacer des candidats des listes principales défaillants. Aucun remplacement ne sera effectué après le dernier des jours fixés pour la rentrée à l'école.
L'admission définitive à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des candidats et après signature de leur acte d'engagement. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.
Sauf autorisation expresse du commandant des organismes de formation de l'armée de terre ou du général commandant les écoles de Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la convocation est considéré comme démissionnaire.
V. - Dispositions diverses
Art. 17. - Les candidats pourront recevoir un duplicata de leur relevé de notes à l'issue de la proclamation des résultats.
Toute contestation est soumise au président du jury dans les huit jours suivant les résultats d'admission au plus tard ; celui-ci fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.
Art. 18. - Sur décision du ministre chargé des armées, des ressortissants de pays étrangers, satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière, peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.
Art. 19. - L'arrêté du 19 septembre 1996 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.
Art. 20. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet pour les concours organisés en 2000 et ultérieurement.
B. - Concours Lettres
1. L'épreuve de français consiste en une explication d'un texte littéraire français postérieur au xve siècle ne dépassant pas trente lignes ou vers.
2. L'épreuve d'histoire consiste en une interrogation portant sur le programme pour lequel le candidat est inscrit (ENS Ulm Lettres A/L ou B/L, ou ENS Fontenay - Saint-Cloud toutes séries). Deux sujets sont proposés.
3. L'épreuve de langue vivante 1 consiste en une interrogation en deux parties :
- la première comporte la lecture, l'explication en langue étrangère et la traduction d'un texte n'excédant pas un recto de page, extrait d'un journal ou d'une revue non spécialisée ;
- la deuxième partie est un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes suggérés par le texte ou aperçus lors de l'explication.
4. Epreuve à option :
4.1. Candidats ENS Ulm A/L ou Fontenay - Saint-Cloud toutes séries :
Géographie : l'épreuve consiste en une interrogation sur le programme de l'option choisie. Deux sujets sont proposés.
Deuxième langue :
- langue vivante : l'épreuve comprend l'explication d'un texte d'une vingtaine de lignes extrait d'un journal ou d'une revue non spécialisée ainsi que la traduction d'un court extrait du texte ;
- langue ancienne : l'épreuve consiste en une traduction, un commentaire et des réponses aux questions de l'examinateur à partir d'un texte de quinze à vingt lignes. Pendant le temps de préparation, le candidat pourra disposer d'un dictionnaire bilingue.
4.2. Candidats ENS Ulm B/L :
Sciences sociales : l'épreuve consiste en une interrogation portant sur le programme B/L.
C. - Concours Sciences économiques et sociales
1. L'épreuve de français porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait d'un livre) d'une trentaine de lignes. Le candidat doit lire la page proposée, en faire une synthèse rapide, exprimer enfin un jugement personnel. Aucun programme n'est imposé pour cette épreuve.
2. L'épreuve de mathématiques consiste en une interrogation portant sur le programme des classes préparatoires de première et de seconde année. L'interrogation peut faire appel aux notions d'algorithmique et de programmation inscrites au programme d'informatique.
3. L'épreuve de sciences économiques comprend deux parties :
- l'une consiste en une interrogation d'une vingtaine de minutes en économie permettant de vérifier que les candidats ont assimilé les fondements de l'analyse économique. Elle se présente sous la forme d'exercices pratiques portant sur la micro-économie, la macro-économie ou la comptabilité nationale, inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année ;
- la seconde consiste à exposer oralement, pendant une vingtaine de minutes également, la réponse à une question d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines, tirée au sort et portant sur l'un des thèmes inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année.
4. L'épreuve de langue vivante consiste en une interrogation dans l'une des deux langues choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité. Elle comporte la lecture, l'explication en langue étrangère et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique.
D. - Concours DES
1. L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien avec une commission. Les examinateurs de cette commission apprécient les capacités d'expression du candidat et son aptitude aux emplois d'officier.
L'épreuve de langue vivante peut porter sur la même langue que celle choisie par le candidat à l'épreuve écrite d'admissibilité. Elle comprend une lecture, une explication en langue étrangère et une traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique.
Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
Le niveau exigé correspond à cinq années d'études dans la langue considérée.
E. - Concours AEI
L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien avec une commission. Les examinateurs de cette commission apprécient les capacités d'expression du candidat et son aptitude aux emplois d'officier.
A N N E X E I I I
BAREME DE NOTATION DES EPREUVES SPORTIVES
Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les épreuves non effectuées, ou non terminées, ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées zéro.
Fait à Paris, le 27 septembre 1999.