J.O. Numéro 234 du 8 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14953

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Arrêté du 27 septembre 1999 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr


NOR : DEFP9901961A


Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux diplômes et concours visés aux 2o et 3o de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers,
Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
- les conditions de candidatures ;
- les formalités à remplir par les candidats ;
- les précisions relatives aux programmes ;
- la nature et les modalités d'exécution des épreuves ;
- le calendrier des concours.
Sont autorisés à concourir les candidats de nationalité française réunissant les conditions fixées à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et les circulaires précitées.
Un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chacun des concours.

I. - Organisation générale des concours

Art. 2. - L'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours, définis ci-après :
1. Des concours organisés au titre des dispositions du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé :
- un concours Sciences comportant les options MP, PC et PSI ;
- un concours Lettres, comportant les options Ulm A/L, B/L et Fontenay - Saint-Cloud toutes séries ;
- un concours Sciences économiques et sociales, option économique.
Ces concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
2. Un concours organisé au titre des dispositions du 2o de l'article 7 du décret précité. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur (DES) dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé. Il comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission.
3. Un concours organisé au titre des dispositions du 3o de l'article 7 du décret précité. Ce concours est ouvert aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission à l'un des concours désignés par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé parmi ceux ouvrant l'accès aux écoles d'ingénieurs (AEI). Il ne comporte que des épreuves orales et sportives d'admission.

Art. 3. - Le jury de chacun des concours comprend :
Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
- un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint au président ;
- un officier supérieur, président de la commission des épreuves sportives ;
- un officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.
Une commission par concours. Présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, elle comprend :
- une sous-commission d'admissibilité ;
- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
La sous-commission d'admissibilité est présidée, de droit, par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'officier supérieur adjoint au président, de l'officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la commission d'admission du concours.
Les membres du jury sont nommés ou désignés par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) sur proposition de l'autorité responsable de l'organisation des concours.
Les membres du jury sont nommés ou désignés pour une période de deux ans renouvelable une fois.

Art. 4. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant des organismes de formation de l'armée de terre qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et faire appel aux commandants des circonscriptions militaires de défense pour ce qui concerne le déroulement des épreuves dans les centres d'examen relevant de leur autorité.

Art. 5. - Le président du jury donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité. Il exprime ses besoins au commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

II. - Epreuves des concours

Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro. De même, toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.
Deux notes inférieures à 4/20 obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité ou une note inférieure à 4/20 obtenue aux épreuves orales d'admission peuvent être éliminatoires.
Les langues autorisées sont fixées deux ans à l'avance par une circulaire annuelle.
1. Les épreuves du concours sciences, qui peuvent être communes ou spécifiques aux options MP, PC et PSI, comprennent :


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Le programme de ces épreuves est celui des classes MP, PC ou PSI, préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Les candidats MP doivent, à l'écrit, choisir entre l'épreuve STI et l'épreuve informatique.
Pour les candidats PSI, l'épreuve écrite de physique 2 comporte de la physique et de la chimie.
L'épreuve facultative de langue vivante 2 porte obligatoirement sur une langue différente de celle choisie pour l'épreuve de langue vivante obligatoire.
Les épreuves obligatoires de langue vivante peuvent être effectuées dans la même langue à l'écrit et à l'oral.
L'épreuve à option de l'oral porte sur les programmes de mathématiques 2, physique 2 et STI.
2. Les épreuves du concours Lettres comprennent :

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Le candidat compose sur le sujet correspondant au programme pour lequel il est inscrit. Ces programmes sont ceux de l'ENS Ulm (A/L et B/L) et de l'ENS Fontenay - Saint-Cloud (toutes séries).
Pour chacune des épreuves suivies d'un (a), il est proposé deux sujets au choix.
Les langues vivantes sont choisies parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne et le russe ; le latin et le grec ancien sont admis pour l'épreuve optionnelle qui, par ailleurs, n'offre le choix qu'entre l'allemand et l'espagnol pour les langues vivantes. Les épreuves sont :
A l'admissibilité :
- deux épreuves obligatoires de langues (LV I ou latin et LV II ou latin), qui doivent être différentes l'une de l'autre. Une de ces deux langues doit obligatoirement être l'anglais ;
- une épreuve optionnelle de langue pour les candidats inscrits au programme de l'ENS Ulm A/L et de l'ENS Fontenay - Saint-Cloud (toutes séries) ; les langues qui peuvent être choisies pour cette épreuve sont : l'allemand, l'espagnol, le latin ou le grec ancien. L'épreuve porte obligatoirement sur une langue différente de celle choisie dans les épreuves précédentes.
A l'admission :
- une interrogation orale dans l'une des deux langues obligatoires choisies à l'écrit sachant que le choix ne peut se porter que sur une langue vivante ;
- une épreuve optionnelle de langue pour les candidats inscrits au programme de l'ENS Ulm A/L et de l'ENS Fontenay - Saint-Cloud (toutes séries) ; la langue est choisie parmi l'allemand, l'espagnol, le latin ou le grec ancien. L'épreuve porte obligatoirement sur une langue différente de celle choisie dans l'épreuve précédente.
Aucun programme n'est fixé à l'oral.
3. Les épreuves du concours sciences économiques et sociales comprennent :

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Le programme de ces épreuves est celui des classes préparatoires de première et seconde année de la filière économique et commerciale, option économique.
L'épreuve de sciences économiques comporte une interrogation en analyse économique et historique des sociétés contemporaines et de courts exercices d'économie.
Pour l'épreuve de langue vivante, à l'oral, l'interrogation a lieu dans l'une des deux langues de l'écrit, au choix.
Les épreuves de mathématiques peuvent faire appel à la connaissance des notions d'algorithmique et de programmation figurant au programme d'informatique.
4. Les épreuves du concours DES comprennent :

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Aucun programme n'est fixé pour les épreuves.
L'épreuve de culture générale consiste en un résumé de dossier.
Les épreuves de langue vivante peuvent être effectuées dans la même langue à l'écrit et à l'oral.
Pour pouvoir se présenter aux épreuves orales, les candidats déclarés admissibles doivent faire la preuve de l'obtention d'un des diplômes de l'enseignement supérieur fixés par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé.
5. Les épreuves du concours AEI comprennent :

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Aucun programme n'est fixé pour l'épreuve orale d'aptitude.
Pour pouvoir se présenter à l'épreuve orale d'aptitude, les candidats doivent faire la preuve de leur succès aux épreuves d'admission à l'un des concours ouvrant l'accès à l'une des écoles d'ingénieurs prévues par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé.

Art. 7. - Les épreuves sportives, communes à l'ensemble des concours, sont notées de 0 à 20 et comprennent les disciplines suivantes :
- une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ;
- un grimper à la corde lisse (deux fois 5 mètres) ;
- une course de vitesse (50 mètres) ;
- une course de demi-fond (3 000 mètres).
Ces épreuves sont exécutées, sauf dispositions particulières, conformément aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.
Le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats figure en annexe.
Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves font l'objet d'une délibération du jury, qui peut proposer leur élimination.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours ; il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole navale ou à l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée et avant la date de clôture de la session pour le concours considéré.
Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont fixées dans l'instruction permanente.
Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que nécessaire.

III. - Déroulement des épreuves écrites et admissibilité

Art. 8. - Les candidats composent dans les centres d'écrit ouverts par la banque de notes, la banque d'épreuves ou les services de concours auxquels le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Art. 9. - Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.
Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double notation.

Art. 10. - A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite.
Pour les candidats qui ont obtenu au moins deux notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité, le jury décide s'il doit les relever de l'élimination prévue à l'article 7, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.
Après délibération de la sous-commission d'admissibilité, le président du jury propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Art. 11. - Pour chaque concours, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

IV. - Déroulement des épreuves orales et admission

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation de rappel par écrit. Elle précède la publication au Journal officiel de la République française.
Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive.

Art. 13. - Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours.

Art. 14. - A l'issue des épreuves d'admission et pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours, les membres de la sous-commission d'admission du concours concerné, se réunissent.
Pour chaque concours, ils établissent la liste nominative des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Pour les candidats qui ont obtenu au moins une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires d'admission, le jury décide s'il doit les relever de l'élimination prévue à l'article 7, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.

Art. 15. - Le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours la liste principale d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 16. - Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une convocation fixant la date d'entrée à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission reçoivent, dans l'ordre de leur classement, une convocation les invitant à rejoindre l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr s'ils sont appelés à remplacer des candidats des listes principales défaillants. Aucun remplacement ne sera effectué après le dernier des jours fixés pour la rentrée à l'école.
L'admission définitive à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des candidats et après signature de leur acte d'engagement. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.
Sauf autorisation expresse du commandant des organismes de formation de l'armée de terre ou du général commandant les écoles de Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la convocation est considéré comme démissionnaire.

V. - Dispositions diverses

Art. 17. - Les candidats pourront recevoir un duplicata de leur relevé de notes à l'issue de la proclamation des résultats.
Toute contestation est soumise au président du jury dans les huit jours suivant les résultats d'admission au plus tard ; celui-ci fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.

Art. 18. - Sur décision du ministre chargé des armées, des ressortissants de pays étrangers, satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière, peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.

Art. 19. - L'arrêté du 19 septembre 1996 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.

Art. 20. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet pour les concours organisés en 2000 et ultérieurement.

B. - Concours Lettres
1. L'épreuve de français consiste en une explication d'un texte littéraire français postérieur au xve siècle ne dépassant pas trente lignes ou vers.
2. L'épreuve d'histoire consiste en une interrogation portant sur le programme pour lequel le candidat est inscrit (ENS Ulm Lettres A/L ou B/L, ou ENS Fontenay - Saint-Cloud toutes séries). Deux sujets sont proposés.
3. L'épreuve de langue vivante 1 consiste en une interrogation en deux parties :
- la première comporte la lecture, l'explication en langue étrangère et la traduction d'un texte n'excédant pas un recto de page, extrait d'un journal ou d'une revue non spécialisée ;
- la deuxième partie est un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes suggérés par le texte ou aperçus lors de l'explication.
4. Epreuve à option :
4.1. Candidats ENS Ulm A/L ou Fontenay - Saint-Cloud toutes séries :
Géographie : l'épreuve consiste en une interrogation sur le programme de l'option choisie. Deux sujets sont proposés.
Deuxième langue :
- langue vivante : l'épreuve comprend l'explication d'un texte d'une vingtaine de lignes extrait d'un journal ou d'une revue non spécialisée ainsi que la traduction d'un court extrait du texte ;
- langue ancienne : l'épreuve consiste en une traduction, un commentaire et des réponses aux questions de l'examinateur à partir d'un texte de quinze à vingt lignes. Pendant le temps de préparation, le candidat pourra disposer d'un dictionnaire bilingue.
4.2. Candidats ENS Ulm B/L :
Sciences sociales : l'épreuve consiste en une interrogation portant sur le programme B/L.

C. - Concours Sciences économiques et sociales
1. L'épreuve de français porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait d'un livre) d'une trentaine de lignes. Le candidat doit lire la page proposée, en faire une synthèse rapide, exprimer enfin un jugement personnel. Aucun programme n'est imposé pour cette épreuve.
2. L'épreuve de mathématiques consiste en une interrogation portant sur le programme des classes préparatoires de première et de seconde année. L'interrogation peut faire appel aux notions d'algorithmique et de programmation inscrites au programme d'informatique.
3. L'épreuve de sciences économiques comprend deux parties :
- l'une consiste en une interrogation d'une vingtaine de minutes en économie permettant de vérifier que les candidats ont assimilé les fondements de l'analyse économique. Elle se présente sous la forme d'exercices pratiques portant sur la micro-économie, la macro-économie ou la comptabilité nationale, inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année ;
- la seconde consiste à exposer oralement, pendant une vingtaine de minutes également, la réponse à une question d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines, tirée au sort et portant sur l'un des thèmes inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année.
4. L'épreuve de langue vivante consiste en une interrogation dans l'une des deux langues choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité. Elle comporte la lecture, l'explication en langue étrangère et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique.

D. - Concours DES
1. L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien avec une commission. Les examinateurs de cette commission apprécient les capacités d'expression du candidat et son aptitude aux emplois d'officier.
L'épreuve de langue vivante peut porter sur la même langue que celle choisie par le candidat à l'épreuve écrite d'admissibilité. Elle comprend une lecture, une explication en langue étrangère et une traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique.
Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
Le niveau exigé correspond à cinq années d'études dans la langue considérée.

E. - Concours AEI
L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien avec une commission. Les examinateurs de cette commission apprécient les capacités d'expression du candidat et son aptitude aux emplois d'officier.

A N N E X E I I I
BAREME DE NOTATION DES EPREUVES SPORTIVES
Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les épreuves non effectuées, ou non terminées, ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées zéro.


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Fait à Paris, le 27 septembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort


A N N E X E I
NATURE DES EPREUVES ECRITES
OBLIGATOIRES D'ADMISSIBILITE
A. - Concours Sciences
Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques.
Leur nature et leur forme sont fixées par le service des concours communs polytechniques (SCCP).
Elles portent sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, section MP, PC et PSI, tels qu'ils sont définis par le ministère de l'éducation nationale.
B. - Concours Lettres
Les épreuves écrites d'admissibilité sont effectuées dans le cadre de la banque commune d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, option Lettres et sciences humaines.
Leur nature et leur forme sont précisées, chaque année, par la DAC/CCIP.
Elles portent sur les programmes des classes préparatoires de lettres de première et deuxième année à l'ENS Ulm Lettres A/L, B/L et l'ENS Fontenay - Saint-Cloud toutes séries définis par le ministère de l'éducation nationale.
C. - Concours Sciences économiques et sociales
Les épreuves écrites font partie de celles proposées par la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (DAC-CCIP) dans le cadre de la banque d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial. Leur nature et leur forme sont fixées par la DAC-CCIP.
Elles portent sur les programmes des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique, tels qu'ils sont définis par le ministère de l'éducation nationale.
D. - Concours DES
Les épreuves écrites sont organisées par le service des concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP).
Leur nature et leur forme sont précisées par le service des concours de la CCIP.
Aucun programme n'est fixé pour ces épreuves.
A N N E X E I I
NATURE DES EPREUVES ORALES D'ADMISSION
A. - Concours Sciences
1. L'épreuve à option porte sur les programmes de mathématiques 2, physique 2, et STI des classes préparatoires MP, PC, PSI, définis par le ministère de l'éducation nationale.
2. L'épreuve de français porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait de livre) d'une trentaine de lignes. Le candidat doit lire la page proposée, en faire une synthèse rapide, exprimer enfin un jugement personnel. Aucun programme n'est imposé.
3. L'épreuve obligatoire de langue vivante consiste en une interrogation comprenant la lecture, l'explication dans la langue choisie et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
4. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) comporte deux parties non disjointes.
Pendant dix minutes, le candidat expose oralement devant un groupe de deux ou trois examinateurs le travail effectué pendant l'année sur le sujet de TIPE qu'il a choisi.
Puis, dans le cadre d'un entretien d'une durée de quinze minutes, le candidat est interrogé sur le contenu de l'exposé. Cet entretien demeure strictement dans les limites du programme.
Le candidat ne bénéficie d'aucun temps de préparation pour cette épreuve.
Epreuve facultative :
L'épreuve facultative de langue vivante porte sur une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, et consiste en un entretien dans la langue étrangère portant sur un article de journal ou de revue non technique.
Le niveau exigé correspond à cinq années d'études dans la langue considérée.